Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Droit à l’appellation

1 Une haute école ou une autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles à laquelle l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion a été ac­cordée a droit à l’ap­pel­la­tion d’«uni­versité», de «haute école spé­cial­isée» ou de «haute école péd­ago­gique», y com­pris dans ses formes com­posées ou dérivées, tell­es que «in­sti­tut uni­versitaire» ou «in­sti­tut de niveau haute école spé­cial­isée».

2 Le droit à l’ap­pel­la­tion s’étend aux langues autres que les langues na­tionales.

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