Loi fédérale
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Art. 29 Droit à l’appellation
1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l’accréditation d’institution a été accordée a droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». 2 Le droit à l’appellation s’étend aux langues autres que les langues nationales. |
