Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 42 Procédure

1 Le Con­seil des hautes écoles déter­mine les fonds pub­lics né­ces­saires au fin­ance­ment des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles pour chaque péri­ode de fin­ance­ment.

2 Il se fonde not­am­ment sur les élé­ments suivants:

a.
les ré­sultats stat­istiques per­tin­ents de l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
la compt­ab­il­ité ana­lytique des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
c.
les plans de fin­ance­ment et de dévelop­pe­ment des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
d.
les coûts de référence;
e.
les pré­vi­sions con­cernant les ef­fec­tifs d’étu­di­ants;
f.
la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale.

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