Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 66

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure dans le do­maine des hautes écoles des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant les tâches suivantes:

a.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale, not­am­ment en matière de struc­ture des études et de re­con­nais­sance des presta­tions d’études, des diplômes et des équi­val­ences dans le do­maine des hautes écoles;
b.
la pro­mo­tion de la mo­bil­ité in­ter­na­tionale;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes et à des pro­jets d’en­cour­age­ment in­ter­na­tionaux.

2 Dans le cadre des ac­cords visés à l’al. 1, le Con­seil fédéral peut égale­ment pass­er des ac­cords con­cernant les tâches suivantes:

a.
le con­trôle fin­an­ci­er et l’audit;
b.
les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes;
c.
la pro­tec­tion et l’at­tri­bu­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle créée ou né­ces­saire dans le cadre de la coopéra­tion sci­en­ti­fique;
d.
la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion à des en­tités jur­idiques de droit pub­lic ou privé;
e.
l’ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles et la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses par­ti­cipent à la pré­par­a­tion des traités. La con­ven­tion de coopéra­tion règle la procé­dure.

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