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Art. 100 Traités internationaux
1Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives. 2Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des accords sur:2
3Dans le cadre d'accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'Etat concerné.4 4Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des accords visés à l'al. 2.5 5Jusqu'à la conclusion d'un accord de réadmission au sens de l'al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d'étrangers dans leur pays d'origine, à l'aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.6 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). |