Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

1L'ar­rivée des pas­sagers à l'aéro­port peut être sur­veillée par des moy­ens tech­niques de re­con­nais­sance. Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière (art. 7 et 9) utilis­ent les don­nées re­cueil­lies dans les buts suivants:1

a.
ét­ab­lir quelle en­tre­prise de trans­port aéri­en a trans­porté l'étranger qui ne re­m­plit pas les con­di­tions d'en­trée et quel était le lieu d'em­bar­que­ment;
b.
procéder pour toute per­sonne entrant en Suisse à une com­parais­on avec les don­nées en­re­gis­trées dans les sys­tèmes de recher­che.

2Les autor­ités com­pétentes aver­tis­sent le SRC si, lors de la sur­veil­lance ef­fec­tuée selon l'al. 1, elles con­stat­ent qu'un étranger re­présente une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse. Elles sont autor­isées à trans­mettre les don­nées per­tin­entes.2

3Les don­nées re­cueil­lies sont ef­facées dans les 30 jours. Le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai plus long pour les don­nées util­isées dans une procé­dure pendante rel­ev­ant du droit pén­al, du droit des étrangers ou du droit d'as­ile.

4La Con­fédéra­tion peut vers­er aux can­tons sur le ter­ritoire de­squels se trouve un aéro­port in­ter­na­tion­al des con­tri­bu­tions à la couver­ture des frais de sur­veil­lance au sens de l'al. 1.

5Le Con­seil fédéral déter­mine les spé­ci­ficités in­dis­pens­ables à un sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages, fixe les dé­tails de la procé­dure de sur­veil­lance et ar­rête les mod­al­ités de trans­mis­sion des in­form­a­tions au SRC.3


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l'art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d'ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d'ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).

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