Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 104a Système d'information sur les passagers

1Le SEM ex­ploite un sys­tème d'in­form­a­tion sur les pas­sagers (sys­tème API) qui a pour buts d'améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter ef­ficace­ment contre l'en­trée illé­gale dans l'es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports. Le sys­tème API con­tient les don­nées visées à l'art. 104, al. 3, ain­si que les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l'al. 4.

2Le SEM peut con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème API visées à l'art. 104, al. 3, afin de véri­fi­er si les en­tre­prises de trans­port aéri­en re­spectent leur ob­lig­a­tion de com­mu­niquer ces don­nées et pour ap­pli­quer les sanc­tions prévues à l'art. 122b.

3Les autor­ités ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle des per­sonnes aux frontières ex­térieures de l'es­pace Schen­gen peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l'art. 104, al. 3, et les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter ef­ficace­ment contre l'en­trée illé­gale dans l'es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports.

4Des com­parais­ons sont auto­matique­ment et sys­tématique­ment ef­fec­tuées entre les don­nées visées à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du sys­tème RI­POL, du SIS, du sys­tème d'in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) ain­si que du sys­tème d'in­form­a­tion sur les doc­u­ments volés et per­dus d'In­ter­pol (ASF-SLTD).

5Les don­nées prévues à l'art. 104, al. 3, ain­si que le ré­sultat des com­parais­ons visées à l'al. 4 ne peuvent être con­ser­vés après l'ar­rivée du vol con­cerné que s'ils sont util­isés en vue de l'ex­écu­tion d'une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, du droit de l'as­ile ou du droit pén­al. Ils doivent être ef­facés:

a.
dès qu'il est con­staté qu'aucune procé­dure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l'en­trée en force de la dé­cision prise dans le cadre d'une procé­dure de ce type.

6Les don­nées peuvent être con­ser­vées sous forme an­onymisée au-delà des délais prévus à l'al. 5 si elles ser­vent à des fins stat­istiques.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l'ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d'in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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