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Art. 104a Système d'information sur les passagers
1Le SEM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. Le système API contient les données visées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4. 2Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l'art. 104, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b. 3Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. 4Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du système d'information central sur la migration (SYMIC) ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD). 5Les données prévues à l'art. 104, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l'al. 4 ne peuvent être conservés après l'arrivée du vol concerné que s'ils sont utilisés en vue de l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:
6Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l'al. 5 si elles servent à des fins statistiques. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |