Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


Open article in different language:  DE
Art. 106 Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance

L'autor­ité char­gée d'or­gan­iser le dé­part n'est autor­isée à com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles suivantes à l'autor­ité com­pétente de l'Etat d'ori­gine ou de proven­ance en vue de l'ex­écu­tion du ren­voi ou de l'ex­pul­sion dans cet Etat que si cette dé­marche ne con­stitue pas une men­ace pour l'étranger et ses proches:

a.
l'iden­tité de l'étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d'em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, nom et prénom des par­ents et dernière ad­resse con­nue dans l'Etat d'ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d'autres pièces d'iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d'autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l'iden­tité de l'étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l'état de santé de l'étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu'il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l'en­trée dans l'Etat de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d'es­corte.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden