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Art. 111c Echange de données personnelles
1Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'exécution du devoir de diligence visé à l'art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l'art. 93. 2A ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l'art. 111b, al. 2, let. b à d. 3Les art. 111a, 111d et 111f sont applicables par analogie.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). |