Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 111c Echange de données personnelles

1Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière et les en­tre­prises de trans­port peuvent échanger les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l'ex­écu­tion du devoir de di­li­gence visé à l'art. 92 et à la prise en charge de pas­sagers au sens de l'art. 93.

2A ce titre, elles peuvent com­mu­niquer et re­ce­voir not­am­ment les don­nées per­son­nelles visées à l'art. 111b, al. 2, let. b à d.

3Les art. 111a, 111d et 111f sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

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