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Art. 2 Champ d'application
1La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. 2Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes1 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. 3Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange2 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. 4Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.3 5Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.4 1 RS 0.142.112.681 |