Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 2 Champ d'application

1La présente loi s'ap­plique aux étrangers dans la mesure où leur stat­ut jur­idique n'est pas réglé par d'autres dis­pos­i­tions du droit fédéral ou par des traités in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse.

2Elle n'est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des Etats membres de la Com­mun­auté européenne (CE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ac­cord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d'autre part, la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes1 n'en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

3Elle n'est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des Etats membres de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la con­ven­tion in­stitu­ant l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange2 n'en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

4Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure en matière de visa ain­si que sur l'en­trée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'ap­pli­quent que dans la mesure où les ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tions di­ver­gentes.3

5Les ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l'an­nexe 1, ch. 1.4


1 RS 0.142.112.681
2 RS 0.632.31 (Les re­la­tions entre la Suisse et le Liecht­en­stein sont ré­gies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie in­té­grante de l'Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l'AELE).
3 In­troduit par l'art. 127. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

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