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Art. 31
1Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. 2L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7. 1 Agrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). |