Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 35 Autorisation frontalière

1L'autor­isa­tion front­alière est oc­troyée en vue de l'ex­er­cice d'une activ­ité luc­rat­ive dans une zone front­alière (art. 25).

2Le tit­u­laire doit re­gag­n­er au moins une fois par se­maine son lieu de résid­ence à l'étranger; l'autor­isa­tion front­alière peut être as­sortie d'autres con­di­tions.

3Sa durée de valid­ité est lim­itée mais peut être pro­longée.

4Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, le tit­u­laire a droit à la pro­long­a­tion s'il n'ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l'art. 62, al. 1.

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