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Art. 35 Autorisation frontalière
1L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25). 2Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions. 3Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée. 4Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1. |