Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 45a Annulation du mariage

Si l'ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies aux art. 42 à 45 révèle des in­dices d'une cause ab­solue d'an­nu­la­tion du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)2, les autor­ités com­pétentes en in­for­ment l'autor­ité visée à l'art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu'à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu'à ce qu'un juge­ment soit rendu et en­tré en force.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 RS 210

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden