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Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d'évaluation de l'aptitude au transport
1Les professionnels de la santé compétents transmettent aux autorités ci-après, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'évaluation de l'aptitude au transport des personnes frappées d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force, pour autant que les autorités concernées en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales:
2Le Conseil fédéral règle les modalités de conservation et d'effacement de ces données. 1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). |