Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d'évaluation de l'aptitude au transport

1Les pro­fes­sion­nels de la santé com­pétents trans­mettent aux autor­ités ci-après, à leur de­mande, les don­nées médicales né­ces­saires à l'évalu­ation de l'aptitude au trans­port des per­sonnes frap­pées d'une dé­cision de ren­voi ou d'ex­pul­sion en­trée en force, pour autant que les autor­ités con­cernées en aient be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour ex­écuter les ren­vois ou les ex­pul­sions;
b.
les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de l'or­gan­isa­tion cent­ral­isée et de la co­ordin­a­tion de l'ex­écu­tion des ren­vois et des ex­pul­sions sous con­trainte;
c.
les pro­fes­sion­nels de la santé man­datés par le SEM pour as­surer, lors du dé­part, la sur­veil­lance médicale en vue de l'ex­écu­tion d'un ren­voi ou d'une ex­pul­sion.

2Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de con­ser­va­tion et d'ef­face­ment de ces don­nées.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

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