Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1L'autor­ité can­tonale com­pétente peut en­joindre à un étranger de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée dans les cas suivants:

a.
l'étranger n'est pas tit­u­laire d'une autor­isa­tion de courte durée, d'une autor­isa­tion de sé­jour ou d'une autor­isa­tion d'ét­ab­lisse­ment et trouble ou men­ace la sé­cur­ité et l'or­dre pub­lics; cette mesure vise not­am­ment à lut­ter contre le trafic illégal de stupéfi­ants;
b.
l'étranger est frap­pé d'une dé­cision de ren­voi ou d'ex­pul­sion en­trée en force et des élé­ments con­crets font re­douter qu'il ne quit­tera pas la Suisse dans le délai pre­scrit ou il n'a pas re­specté le délai qui lui était im­parti pour quit­ter le ter­ritoire;
c.
l'ex­écu­tion du ren­voi ou de l'ex­pul­sion a été re­portée (art. 69, al. 3).1

1bisL'autor­ité can­tonale com­pétente en­joint à un étranger qui est héber­gé dans un centre spé­ci­fique en vertu de l'art. 24a LAsi2 de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée.3

2La com­pétence d'or­don­ner ces mesur­es in­combe au can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l'ex­pul­sion. S'agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, cette com­pétence ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre. L'in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée peut aus­si être pro­non­cée par le can­ton dans le­quel est située cette ré­gion.4

3Ces mesur­es peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours auprès d'une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale. Le re­cours n'a pas d'ef­fet sus­pensif.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
2 RS 142.31
3 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden