Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
1Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP1 ou 49a ou 49abis CPM2, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:3 - a.
- maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
- b.
- mettre en détention la personne concernée:4
- 1.5
- pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,
- 2.6
- …
- 3.7
- si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi8,
- 4.
- si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
- 5.9
- si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
- 6.10
- …
1bisLa détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.11 2La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.12 3Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.13 4Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.14
1 RS 311.0 2 RS 321.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 4 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 6 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 8 RS 142.31 9 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 10 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 11 Introduit par le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 14 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
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