Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 78 Détention pour insoumission

1Si l'étranger n'a pas ob­tem­péré à l'in­jonc­tion de quit­ter la Suisse dans le délai pre­scrit et que la dé­cision en­trée en force de ren­voi ou d'ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision en­trée en force d'ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP1 ou 49a ou 49abis CPM2 ne peut être ex­écutée, en rais­on de son com­porte­ment, il peut être placé en déten­tion afin de garantir qu'il quit­tera ef­fect­ive­ment le pays, pour autant que les con­di­tions de la déten­tion au sens de l'art. 76 ne soi­ent pas re­m­plies et qu'il n'ex­iste pas d'autre mesure moins con­traignante per­met­tant d'at­teindre l'ob­jec­tif visé.3

2La déten­tion peut être or­don­née pour une péri­ode d'un mois. Moy­en­nant le con­sente­ment de l'autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas dis­posé à mod­i­fi­er son com­porte­ment et à quit­ter le pays, elle peut être pro­longée de deux mois en deux mois. L'art. 79 de­meure réser­vé.4

3La déten­tion et sa pro­long­a­tion sont or­don­nées par l'autor­ité du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l'ex­pul­sion. Lor­sque l'étranger se trouve déjà en déten­tion en vertu de l'art. 75, 76 ou 77, il peut y être main­tenu, pour autant que les con­di­tions visées à l'al. 1 soi­ent re­m­plies.5

4Le premi­er or­dre de déten­tion doit être ex­am­iné dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d'une procé­dure or­ale. A la de­mande de l'étranger détenu, la pro­long­a­tion de la déten­tion doit être ex­am­inée dans un délai de huit jours ouv­rables par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d'une procé­dure or­ale. Le pouvoir d'ex­a­men est régi par l'art. 80, al. 2 et 4.

5Les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies par l'art. 81.

6La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
un dé­part de Suisse volontaire et dans les délais pre­scrits n'est pas pos­sible, bi­en que l'étranger se soit sou­mis à l'ob­lig­a­tion de col­laborer avec les autor­ités;
b.
le dé­part de Suisse a lieu dans les délais pre­scrits;
c.
la déten­tion en vue du ren­voi ou de l'ex­pul­sion est or­don­née;
d.
une de­mande de levée de la déten­tion est dé­posée et ap­prouvée.

1 RS 311.0
2 RS 321.0
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l'an­nexe à l'AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l'Etat membre re­spons­able de l'ex­a­men d'une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

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