Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 103a Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

1Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière dans les aéro­ports peuvent ap­pli­quer une procé­dure de con­trôle auto­mat­isé. Celle-ci per­met de sim­pli­fi­er le con­trôle lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen et lors de la sortie de l’es­pace Schen­gen.

2La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé est réser­vée aux per­sonnes:

a.
qui ont la na­tion­al­ité suisse;
b.2
qui peuvent se prévaloir de l’AL­CP3 ou de la con­ven­tion AELE4.

3La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé re­quiert un passe­port bio­métrique ou une carte de par­ti­cipant sur laquelle sont en­re­gis­trées les don­nées bio­métriques du tit­u­laire. Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière peuvent re­lever les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la carte de par­ti­cipant.

4Lors du pas­sage de la frontière, les don­nées du passe­port bio­métrique ou de la carte de par­ti­cipant peuvent être com­parées avec celles con­tenues dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (sys­tème RI­POL) ou le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS).

5Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière gèrent un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui—ci sert au traite­ment des don­nées per­son­nelles des par­ti­cipants à la procé­dure de con­trôle auto­mat­isé qui ont be­soin d’une carte de par­ti­cipant. Le sys­tème d’in­form­a­tion ne con­tient pas de don­nées bio­métriques. Les par­ti­cipants doivent être in­formés au préal­able de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées et des catégor­ies de des­tinataires des don­nées.

6Le Con­seil fédéral déter­mine la procé­dure d’en­re­gis­trement, les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure de con­trôle auto­mat­isé, l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion ain­si que le cata­logue des don­nées per­son­nelles traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
3 RS 0.142.112.681
4 RS 0.632.31

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