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Art. 103a Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
1Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l’entrée dans l’espace Schengen et lors de la sortie de l’espace Schengen. 2La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes:
3La participation au contrôle automatisé requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l’établissement de la carte de participant. 4Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le système d’information Schengen (SIS). 5Les autorités chargées du contrôle à la frontière gèrent un système d’information. Celui—ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure de contrôle automatisé qui ont besoin d’une carte de participant. Le système d’information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données. 6Le Conseil fédéral détermine la procédure d’enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisé, l’organisation et la gestion du système d’information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d’information. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). |
