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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

1Le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à des États qui ne garan­tis­sent pas une pro­tec­tion des don­nées équi­val­ente à celle de la Suisse, en vue de l’ap­plic­a­tion des ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it cités à l’art. 100.

2Peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant, en vue de la réad­mis­sion d’un de ses pro­pres ressor­tis­sants, les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur des procé­dures pénales pour autant que, dans le cas d’es­pèce, la procé­dure de réad­mis­sion et le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics dans l’État d’ori­gine l’ex­i­gent et qu’il n’en dé­coule aucun danger pour la per­sonne con­cernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Les don­nées suivantes peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant en vue du trans­it de ressor­tis­sants d’États tiers:

a.
les don­nées citées à l’al. 2;
b.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et les it­inéraires em­pruntés;
c.
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

4L’ac­cord de réad­mis­sion ou de trans­it doit men­tion­ner le but de l’util­isa­tion des don­nées, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre le cas échéant et les autor­ités com­pétentes.


1 RS 351.1