|
Art. 21 Ordre de priorité
1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. 2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
3En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire3 pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.45 1 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). |