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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d’emploi

1Le Con­seil fédéral ar­rête des mesur­es vis­ant à épuis­er le po­ten­tiel qu’of­fre la main-d’oeuvre en Suisse. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les partenaires so­ci­aux.

2Lor­sque cer­tains groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne, il y a lieu de pren­dre des mesur­es lim­itées dans le temps vis­ant à fa­vor­iser les per­sonnes en­re­gis­trées auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en tant que de­mandeurs d’em­ploi. Ces mesur­es peuvent être lim­itées à cer­taines ré­gions économiques.

3Les postes va­cants dans des groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques qui en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne doivent être com­mu­niqués par les em­ployeurs au ser­vice pub­lic de l’em­ploi. L’ac­cès aux in­form­a­tions con­cernant les postes com­mu­niqués est re­streint, pour une péri­ode lim­itée, aux per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en Suisse.

4Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi ad­resse à l’em­ployeur, dans les meil­leurs délais, des dossiers per­tin­ents de de­mandeurs d’em­ploi in­scrits. L’em­ployeur con­voque à un en­tre­tien ou à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle les can­did­ats dont le pro­fil cor­res­pond au poste va­cant. Les ré­sultats doivent être com­mu­niqués au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

5Si les postes va­cants visés à l’al. 3 sont pour­vus par des per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi comme de­mandeurs d’em­ploi, il n’est pas né­ces­saire de com­mu­niquer les postes va­cants au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

6Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants prévue à l’al. 3, not­am­ment pour tenir compte de la situ­ation par­ticulière des en­tre­prises fa­miliales ou pour les trav­ail­leurs qui étaient déjà ac­tifs aupara­v­ant auprès du même em­ployeur; av­ant d’ar­rêter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux. Il ét­ablit péri­od­ique­ment des listes de groupes de pro­fes­sion et de do­maines d’activ­ités en­re­gis­trant un taux de chômage supérieur à la moy­enne, pour lesquels l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants est re­quise.

7Si les con­di­tions visées à al. 2 sont re­m­plies, un can­ton peut de­mander au Con­seil fédéral l’in­tro­duc­tion d’une ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants.

8Lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 à 5 ne produis­ent pas l’ef­fet escompté ou qu’ap­par­ais­sent de nou­veaux problèmes, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale, après avoir en­tendu les can­tons et les partenaires so­ci­aux, des mesur­es sup­plé­mentaires. En cas de problèmes sérieux, not­am­ment liés à des front­ali­ers, le can­ton con­cerné peut pro­poser des mesur­es sup­plé­mentaires au Con­seil fédéral.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).