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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 41a Sécurité et lecture de la puce

1La puce doit être protégée contre les falsi­fic­a­tions et la lec­ture non autor­isée. Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques.

2Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités con­cernant la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce avec les États liés par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et d’autres États, pour autant que les États con­cernés dis­posent d’une pro­tec­tion des don­nées ana­logue à celle ap­pli­quée par la Suisse.


1 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).