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Art. 53 Principes
1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l’intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination. 2Ils créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle. 3Ils encouragent en particulier l’acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d’autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence. 4L’encouragement de l’intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers accomplissent en commun. 5Les autorités cantonales d’aide sociale annoncent au service public de l’emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). |