Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 59c Interdiction de voyager pour les réfugiés

1Les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de se rendre dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance. S’il ex­iste un soupçon fondé per­met­tant de penser que cette in­ter­dic­tion n’est pas re­spectée, le SEM peut pro­non­cer à l’en­contre de l’en­semble des ré­fu­giés d’un État d’ori­gine ou de proven­ance une in­ter­dic­tion de se rendre dans d’autres États, en par­ticuli­er dans les pays limitrophes de cet État.

2Le SEM peut autor­iser une per­sonne à se rendre dans un État pour le­quel il ex­iste une in­ter­dic­tion de voy­ager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

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