Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 61 Extinction des autorisations

1L’autor­isa­tion prend fin:

a.
lor­sque l’étranger déclare son dé­part de Suisse;
b.
lor­squ’il ob­tient une autor­isa­tion dans un autre can­ton;
c.
à l’échéance de l’autor­isa­tion;
d.
suite à une ex­pul­sion au sens de l’art. 68;
e.1
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66a CP2 ou 49a CPM3 entre en force;
f.4
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est ex­écutée.

2Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son dé­part, l’autor­isa­tion de courte durée prend auto­matique­ment fin après trois mois, l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment après six mois. Sur de­mande, l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être main­tenue pendant quatre ans.


1 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 RS 311.0
3 RS 321.0
4 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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