Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 64 Décision de renvoi

1Les autor­ités com­pétentes rendent une dé­cision de ren­voi or­din­aire à l’en­contre:

a.
d’un étranger qui n’a pas d’autor­isa­tion al­ors qu’il y est tenu;
b.
d’un étranger qui ne re­m­plit pas ou ne re­m­plit plus les con­di­tions d’en­trée en Suisse (art. 5);
c.
d’un étranger auquel une autor­isa­tion est re­fusée ou dont l’autor­isa­tion, bi­en que re­quise, est ré­voquée ou n’est pas pro­longée après un sé­jour autor­isé.

2L’étranger qui sé­journe illé­gale­ment en Suisse et qui dis­pose d’un titre de sé­jour val­able délivré par un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen2 (État Schen­gen) est in­vité sans dé­cision formelle à se rendre im­mé­di­ate­ment dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion, une dé­cision au sens de l’al. 1 est ren­due. Si des mo­tifs de sé­cur­ité et d’or­dre pub­lics, de sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure jus­ti­fi­ent un dé­part im­mé­di­at, une dé­cision est ren­due sans in­vite préal­able.

3La dé­cision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les cinq jours ouv­rables suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de re­cours statue dans les dix jours sur la resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif.

4Les autor­ités can­tonales com­pétentes désignent im­mé­di­ate­ment une per­sonne de con­fi­ance char­gée de re­présenter, au cours de la procé­dure de ren­voi, les in­térêts de l’étranger mineur non ac­com­pag­né.

5Le Con­seil fédéral défin­it le rôle, les com­pétences et les tâches de la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’al. 4.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
2 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 1.
3 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale) en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

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