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Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion
1L’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:
2Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. 3L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.4 4Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État concerné.5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). |
