|
|
|
Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles
1L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen. 2Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64.2 3Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu des art. 27, 28 ou 29 du code frontières Schengen3 et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif.4 1 Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a). |
