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Art. 70 Perquisition
1Durant une procédure de renvoi ou d’expulsion, l’autorité cantonale compétente peut soumettre l’étranger à la fouille et saisir les biens qu’il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d’identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe. 2Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés.1 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). |