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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport

1Les pro­fes­sion­nels de la santé com­pétents trans­mettent aux autor­ités ci-après, à leur de­mande, les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port des per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion en­trée en force, pour autant que les autor­ités con­cernées en aient be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour ex­écuter les ren­vois ou les ex­pul­sions;
b.
les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de l’or­gan­isa­tion cent­ral­isée et de la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion des ren­vois et des ex­pul­sions sous con­trainte;
c.
les pro­fes­sion­nels de la santé man­datés par le SEM pour as­surer, lors du dé­part, la sur­veil­lance médicale en vue de l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion.

2Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de con­ser­va­tion et d’ef­face­ment de ces don­nées.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).