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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin

1Afin d’as­surer son ren­voi dans l’État Dub­lin re­spons­able, l’autor­ité com­pétente peut mettre l’étranger en déten­tion sur la base d’une évalu­ation in­di­vidu­elle lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
des élé­ments con­crets font craindre que l’étranger con­cerné n’en­tende se sous­traire au ren­voi;
b.
la déten­tion est pro­por­tion­née;
c.
d’autres mesur­es moins co­er­cit­ives ne peuvent être ap­pli­quées de man­ière ef­ficace (art. 28, par. 2, du règle­ment [UE] no 604/20132).

2Les élé­ments con­crets suivants font craindre que l’étranger en­tend se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi:

a.
dans le cadre de la procé­dure d’as­ile ou de ren­voi, l’étranger n’ob­serve pas les in­struc­tions des autor­ités, not­am­ment en re­fusant de décliner son iden­tité, en­freignant ain­si l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi3, ou ne donne pas suite à une con­voc­a­tion, à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables;
b.
son com­porte­ment en Suisse ou à l’étranger per­met de con­clure qu’il re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
il dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes;
d.
il quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
e.
il fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyé im­mé­di­ate­ment;
f.
il sé­journe illé­gale­ment en Suisse et y dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi;
g.
il men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­né pour ce mo­tif;
h
il a été con­dam­né pour crime;
i.
il nie, face à l’autor­ité com­pétente, pos­séder ou avoir pos­sédé un titre de sé­jour ou un visa délivré par un État Dub­lin ou y avoir dé­posé une de­mande d’as­ile.

3À compt­er du mo­ment où la déten­tion a été or­don­née, l’étranger peut être placé ou main­tenu en déten­tion pour une durée max­i­m­ale de:

a.
sept se­maines pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive à la re­sponsab­il­ité du traite­ment de la de­mande d’as­ile; les dé­marches y af­férentes com­prennent l’ét­ab­lisse­ment de la de­mande de re­prise en charge ad­ressée à un autre État Dub­lin, le délai d’at­tente de la ré­ponse à la de­mande ou de son ac­cept­a­tion ta­cite, la ré­dac­tion de la dé­cision et sa no­ti­fic­a­tion;
b.
cinq se­maines pendant la procé­dure prévue à l’art. 5 du règle­ment (CE) no1560/20034;
c.
six se­maines pour as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi entre la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou après l’ex­pir­a­tion de l’ef­fet sus­pensif d’une éven­tuelle voie de droit sais­ie contre une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ren­due en première in­stance et le trans­fert de l’étranger dans l’État Dub­lin re­spons­able.

4Si une per­sonne re­fuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’ex­écu­tion d’un trans­fert vers l’État Dub­lin re­spons­able ou em­pêche le trans­fert de toute autre man­ière par son com­porte­ment, elle peut être placée en déten­tion afin de garantir l’ex­écu­tion du trans­fert, pour autant que les con­di­tions de sa mise en déten­tion en vertu de l’al. 3, let. c, ne soi­ent plus re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante sus­cept­ible de con­duire à l’ob­jec­tif visé. La déten­tion ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nou­veau trans­fert soit pos­sible, mais sa durée ne peut ex­céder six se­maines. Avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire, elle peut être pro­longée pour autant que la per­sonne con­cernée per­siste à re­fuser de mod­i­fi­er son com­porte­ment. La durée max­i­m­ale de cette déten­tion est de 3 mois.

5Le nombre de jours de déten­tion doit être compt­ab­il­isé dans la durée max­i­m­ale de déten­tion visée à l’art. 79.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
2 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.
3 RS 142.31
4 R (CE) no 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 sept. 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) no 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.