|
|
|
Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin
1La compétence d’ordonner une détention au sens de l’art. 76a ressortit:
3La légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.5 4La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite. 5La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue. 6En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable. 7La détention est levée dans les cas suivants:
8Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 1 Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). |
