Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 84 Fin de l’admission provisoire

1Le SEM véri­fie péri­od­ique­ment si l’étranger re­m­plit les con­di­tions de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

2Si tel n’est plus le cas, il lève l’ad­mis­sion pro­vis­oire et or­donne l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.

3Si les mo­tifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autor­ité can­tonale, fed­pol ou le SRC en fait la de­mande, le SEM peut lever l’ad­mis­sion pro­vis­oire ac­cordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et or­don­ner l’ex­écu­tion du ren­voi.1

4L’ad­mis­sion pro­vis­oire prend fin lor­sque l’in­téressé quitte défin­it­ive­ment la Suisse, sé­journe plus de deux mois à l’étranger sans autor­isa­tion ou ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour.2

5Les de­mandes d’autor­isa­tion de sé­jour dé­posées par un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire et résid­ant en Suisse depuis plus de cinq ans sont ex­am­inées de man­ière ap­pro­fon­die en fonc­tion de son niveau d’in­té­gra­tion, de sa situ­ation fa­miliale et de l’exi­gib­il­ité d’un re­tour dans son pays de proven­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

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