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Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire
1Le titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’art. 84. 2L’art. 27 LAsi1 s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. 3L’étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’al. 4. 4La décision relative au changement de canton ne peut faire l’objet d’un recours que si elle viole le principe de l’unité de la famille. 5L’étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l’étranger admis à titre provisoire qui n’a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d’aide sociale.2 7Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes:
7bisPour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7, let. d.7 7terLa condition prévue à l’al. 7, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient.8 8Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 7 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC9, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.10 1 RS 142.31 |
