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Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie
1Les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi1 concernant les requérants d’asile sont applicables. L’aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.2 1bisLes dispositions qui régissent l’aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile s’appliquent également:
2L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie6 applicables aux requérants d’asile. 1 RS 142.31 |