Art. 87 Contributions fédérales
1La Confédération verse aux cantons: - a.1
- pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi2;
- b.3
- pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l’art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
- c.4
- pour chaque personne dont l’admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été versée précédemment;
- d.5
- pour chaque apatride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP6 ou 49a ou 49abis CPM7, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.
2La prise en charge des frais de départ et le versement d’une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi. 3Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse.8 4Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie.9
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 2 RS 142.31 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). 4 Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). 5 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 6 RS 311.0 7 RS 321.0 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). 9 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
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