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Art. 94 Coopération avec les autorités
1Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l’entreprise. 2Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:
3Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |
