Loi fédérale
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Art. 101 Traitement des données 302
Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. 302 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). |