Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 109f Principes

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches re­l­at­ives à l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP363 ou 49a ou 49abis CPM364 et au dé­part volontaire, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour (sys­tème eRe­tour).

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, re­l­at­ives aux ressor­tis­sants étrangers dans le cadre de l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, du dé­part volontaire ou dans le cadre du con­seil et de l’aide au re­tour;
b.
à gérer et à con­trôler les différentes phases du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, les tâches du do­maine du re­tour, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour, ain­si que les presta­tions fin­an­cières liées au re­tour;
c.
à ét­ab­lir des stat­istiques.

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