Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 109g Contenu

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient des don­nées re­l­at­ives aux étrangers:

a.
dont le ren­voi, l’ex­pul­sion ou l’ex­pul­sion pénale doit être ex­écuté;
b.
qui quit­tent volontaire­ment la Suisse;
c.
qui ont sol­li­cité un con­seil en vue du re­tour ou ob­tenu une aide au re­tour.

2 Il con­tient les catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse de l’étranger (don­nées de base), son sexe, son lieu de nais­sance, sa na­tion­al­ité, son eth­nie, sa re­li­gion, sa langue ma­ter­nelle, son état civil et le nom de ses par­ents;
b.
les don­nées bio­métriques;
c.
la partie du dossier élec­tro­nique con­sac­rée au re­tour selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile365;
d.
le type de ren­voi ou le dé­part volontaire, le doc­u­ment de voy­age util­isé et les presta­tions fin­an­cières à vers­er lors du dé­part;
e.
les don­nées re­l­at­ives au con­seil en vue du re­tour et à l’oc­troi d’une aide au re­tour;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux dé­marches vis­ant à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age;
g.
les don­nées né­ces­saires à la ges­tion et au con­trôle des différentes phases du dé­part de Suisse;
h.
les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port d’une per­sonne;
i.
le ré­sultat des recherches menées dans le RI­POL et le SIS;
j.
les don­nées re­l­at­ives au lieu, à la durée et la nature de la déten­tion;
k.
les ca­ra­ctéristiques com­porte­mentales de la per­sonne, ain­si que les mesur­es de con­trainte pouv­ant être ad­min­is­trées ou l’ay­ant été dur­ant le vol;
l.
les don­nées re­l­at­ives aux bil­lets et it­inéraires des vols;
m.
les don­nées des per­sonnes char­gées de l’ac­com­pag­ne­ment médic­al, so­cial ou polici­er de l’étranger;
n.
les don­nées des­tinées à l’ét­ab­lisse­ment de dé­comptes de frais et de flux fin­an­ci­ers dans le cadre du re­tour.

3 Les don­nées per­son­nelles énumérées à l’al. 2, let. a à c et j, sont re­prises auto­matique­ment du SYM­IC. Si ces don­nées sont modi­fiées dans le sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées ac­tu­al­isées sont auto­matique­ment re­prises dans le SYM­IC.

4 Le SEM in­forme les per­sonnes dont les don­nées sont sais­ies dans le sys­tème de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées, des catégor­ies de don­nées traitées et des des­tinataires de ces don­nées.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden