Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 120 Autres infractions

1 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclarer son ar­rivée ou son dé­part (art. 10 à 16);
b.
change d’em­ploi ou passe d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée à une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 38);
c.
dé­place sa résid­ence dans un autre can­ton sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 37);
d.
ne re­specte pas les con­di­tions dont l’autor­isa­tion est as­sortie (art. 32, 33 et 35);
e.
ne col­labore pas à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age (art. 90, al. 1, let. c);
f.399
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce prévue à l’art. 85a, al. 2, ou ne re­specte pas les con­di­tions liées à l’an­nonce (art. 85a, al. 2 et 3);
g.400
s’op­pose au con­trôle d’un or­gane de con­trôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend im­possible.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une amende de 5000 francs au plus pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi.

399 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

400 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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