Loi fédérale
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Art. 120 Autres infractions
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d’exécution de la présente loi. 399 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 400 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). |