Loi fédérale
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Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information sur les visas 402
Est puni d’une amende quiconque traite des données personnelles du système national d’information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d. 402 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769). |