Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement 65

1 Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)66 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

2 Pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d.

3 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.

6 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

66 RS 831.30

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