Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE 112

1 Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de courte durée prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail. Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail lor­sque ceux-ci ces­sent av­ant la fin des douze premi­ers mois de sé­jour.

2 Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de sé­jour prend fin à l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

3 Entre la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et l’ex­tinc­tion du droit de sé­jour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide so­ciale n’est re­con­nu.

4 En cas de ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail après les douze premi­ers mois de sé­jour, le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail. Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois, le droit de sé­jour prend fin six mois après l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

5 Les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes dont les rap­ports de trav­ail ces­sent en rais­on d’une in­ca­pa­cité tem­po­raire de trav­ail pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou d’in­valid­ité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de de­meurer en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)113 ou de la con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (con­ven­tion AELE)114.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

113 RS 0.142.112.681

114 RS 0.632.31

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