Loi fédérale
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Art. 74 Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1 L’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1bis L’autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l’art. 24aLAsi171 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.172 2 La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.173 3 Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif. 170 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). 171 RS 142.31 172 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 173 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |