Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 79 Durée maximale de la détention 202

1 La déten­tion en phase pré­par­atoire et la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion visées aux art. 75 à 77 ain­si que la déten­tion pour in­sou­mis­sion visée à l’art. 78 ne peuvent ex­céder six mois au total.

2 La durée max­i­m­ale de la déten­tion peut, avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale, être pro­longée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ne coopère pas avec l’autor­ité com­pétente;
b.
l’ob­ten­tion des doc­u­ments né­ces­saires au dé­part auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schen­gen prend du re­tard.

202 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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