du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er 1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art. 87 Contributions fédérales
1 La Confédération verse aux cantons: - a.252
- pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi253;
- b.254
- pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l’art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
- c.255
- pour chaque personne dont l’admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été versée précédemment;
- d.256
- pour chaque apatride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP257 ou 49a ou 49abis CPM258, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.
2 La prise en charge des frais de départ et le versement d’une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi. 3 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse.259 4 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie.260 252 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). 253 RS 142.31 254 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). 255 Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). 256 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 257 RS 311.0 258 RS 321.0 259 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). 260 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
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