Loi fédérale
|
Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur 361
Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008362 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3. 361 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). 362 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. |