Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 109e Dispositionsd’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas 363

Le Con­seil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autor­ités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles in­combent les tâches men­tion­nées;
b.
règle la procé­dure d’ob­ten­tion des don­nées du C-VIS par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 109a, al. 3;
c.
pré­cise les don­nées du C-VIS et du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas auxquelles les autor­ités ont ac­cès;
d.
ét­ablit le cata­logue des don­nées sais­ies dans le sys­tème na­tion­al d’in­forma­tion sur les visas et déter­mine les droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 109c;
e.
règle la procé­dure d’échange d’in­form­a­tions au sens de l’art. 109d;
f.
règle la con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure de leur ef­face­ment;
g.
règle les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
h.
règle la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
i.
règle la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
j.
ét­ablit le cata­logue des in­frac­tions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.

363 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

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