Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 109i Tiers mandatés

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion des re­tours peuvent déléguer cer­taines tâches aux bur­eaux char­gés du con­seil en vue du re­tour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi368) et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au re­tour. Ils peuvent égale­ment déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.

2 Le SEM peut autor­iser les tiers man­datés à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat:

a.
pour les tâches liées au con­seil en vue du re­tour et à l’aide au re­tour;
b.
pour les tâches pré­par­atoires au dé­part à l’aéro­port;
c.
pour évalu­er l’aptitude au trans­port et déter­miner l’ac­com­pag­ne­ment médic­al.

3 Le SEM s’as­sure que les tiers re­spectent les pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de don­nées per­son­nelles que les tiers man­datés visés à l’al. 1 sont ha­bil­ités à traiter dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

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